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Article 16-2 du Code civil : explication de l’article de loi

Article 16-2 du Code civil : explication de l’article de loi

Les progrès techniques et scientifiques sont constants depuis de nombreuses années. Cependant, dans cette course aux nouvelles découvertes quotidiennes, l’être humain ne doit pas rester à la traîne. Depuis son adoption par la loi de bioéthique en 1994, l’article 16 du Code civil est rédigé dans un mélange de droit protégeant les considérations morales. Découvrez-en plus à propos de cette loi.

I) La centralité de l’individu humain

« La loi assure la priorité de la personne humaine », dit l’article 16. Cela indique que la loi ne doit en aucun cas compromettre l’intégrité de la personne humaine. Celle-ci,  » dès le commencement de sa vie « , doit toujours être placée au-dessus.

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La jurisprudence est unanime sur le respect dû à une personne décédée ou ayant subi des  » atteintes graves et maximales à la conscience  » (CA Bordeaux, 18/04/1991, D.1992. 14, note Gromb). Parce que la personne a eu la personnalité juridique à un moment donné, elle sera protégée par la loi après sa mort, car elle était un sujet de droit. Cela vaut tant pour son corps que pour sa mémoire, tout comme le respect du droit à la dignité. Toutefois, si l’ordre public est en cause, ces intérêts seront défendus notamment par les proches de la victime ou le procureur de la République.

C’est un exemple de l’étendue et de la force de cette primauté, qui continue à remplir sa fonction même après la disparition de la personne.

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La primauté de l’article 16 se trouve dans l’affirmation du droit à la vie qu’il préconise, conformément à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il y a ainsi la consécration d’un droit à la sécurité que l’État doit garantir (CEDH section IV, 15 février 2011, n 4704/04). Seules les exigences de  » la plus stricte et la plus essentielle nécessité  » (CEDH 27/09/1995, Mc Cann : série A. 324 ; JCP 1996. I. 3910, n 11) permettraient de porter atteinte au droit à la vie.

Il existe cependant des limites au droit à la vie inhérente à la primauté de la personne humaine, notamment la question principale de son corollaire : la possibilité d’un droit à la mort.

II. Le droit à la vie proclamé inclut-il le droit à la mort ?

Le droit à la vie est affirmé de manière indéniable et certaine en France, par exemple, par l’interdiction de la peine de mort (CEDH section IV, 02/03/2010, n 61498/08), ou par le fait qu’il faut répondre à des préoccupations impératives pour qu’une telle atteinte à ce droit soit acceptée. C’est ce qu’affirme la lettre de l’article 16 du code civil.

Mais, dans une circonstance où le droit de vivre est garanti, qu’en est-il du droit de mourir ? L’article 16 n’aborde pas immédiatement ce sujet. Ce sujet peut être abordé sous deux angles extrêmes : l’enfant conçu, mais pas encore né, du fait du droit à l’avortement, et l’individu qui choisit de mettre fin à sa vie, mais qui est dans l’impossibilité de le faire.

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