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Article 16-2 du Code civil : explication de l’article de loi

Article 16-2 du Code civil : explication de l’article de loi

Les progrès techniques et scientifiques sont constants depuis de nombreuses années. Cependant, dans cette course aux nouvelles découvertes quotidiennes, l’être humain ne doit pas rester à la traîne. Depuis son adoption par la loi de bioéthique en 1994, l’article 16 du Code civil est rédigé dans un mélange de droit protégeant les considérations morales. Découvrez-en plus à propos de cette loi.

I) La centralité de l’individu humain

« La loi assure la priorité de la personne humaine », dit l’article 16. Cela indique que la loi ne doit en aucun cas compromettre l’intégrité de la personne humaine. Celle-ci,  » dès le commencement de sa vie « , doit toujours être placée au-dessus.

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La jurisprudence est unanime sur le respect dû à une personne décédée ou ayant subi des  » atteintes graves et maximales à la conscience  » (CA Bordeaux, 18/04/1991, D.1992. 14, note Gromb). Parce que la personne a eu la personnalité juridique à un moment donné, elle sera protégée par la loi après sa mort, car elle était un sujet de droit. Cela vaut tant pour son corps que pour sa mémoire, tout comme le respect du droit à la dignité. Toutefois, si l’ordre public est en cause, ces intérêts seront défendus notamment par les proches de la victime ou le procureur de la République.

C’est un exemple de l’étendue et de la force de cette primauté, qui continue à remplir sa fonction même après la disparition de la personne.

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La primauté de l’article 16 se trouve dans l’affirmation du droit à la vie qu’il préconise, conformément à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il y a ainsi la consécration d’un droit à la sécurité que l’État doit garantir (CEDH section IV, 15 février 2011, n 4704/04). Seules les exigences de  » la plus stricte et la plus essentielle nécessité  » (CEDH 27/09/1995, Mc Cann : série A. 324 ; JCP 1996. I. 3910, n 11) permettraient de porter atteinte au droit à la vie.

Il existe cependant des limites au droit à la vie inhérente à la primauté de la personne humaine, notamment la question principale de son corollaire : la possibilité d’un droit à la mort.

II. Le droit à la vie proclamé inclut-il le droit à la mort ?

Le droit à la vie est affirmé de manière indéniable et certaine en France, par exemple, par l’interdiction de la peine de mort (CEDH section IV, 02/03/2010, n 61498/08), ou par le fait qu’il faut répondre à des préoccupations impératives pour qu’une telle atteinte à ce droit soit acceptée. C’est ce qu’affirme la lettre de l’article 16 du code civil.

Mais, dans une circonstance où le droit de vivre est garanti, qu’en est-il du droit de mourir ? L’article 16 n’aborde pas immédiatement ce sujet. Ce sujet peut être abordé sous deux angles extrêmes : l’enfant conçu, mais pas encore né, du fait du droit à l’avortement, et l’individu qui choisit de mettre fin à sa vie, mais qui est dans l’impossibilité de le faire.

III Les limites du droit de disposer de son corps

Le droit à disposer de son corps ne peut pas être absolu. Effectivement, il y a des limites qui doivent être observées en vertu du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. Par exemple, le don d’organe est interdit si la personne concernée s’y oppose expressément ou indirectement par ses volontés antérieures (article 16-1 du code civil). Dans ce cas précis, prendre un organe sans autorisation expresse n’est pas une atteinte à la vie privée car on considère que cela va contre les normes morales.

Pensez à bien souligner qu’il existe des limitations importantes au droit à disposer de son propre corps lorsqu’il s’agit des enfants mineurs ou protégés par la loi, notamment pour éviter toute forme d’abus. Certains actes médicaux nécessitent le consentement éclairé et écrit des parents pour pouvoir être pratiqués sur un enfant.

Bien que le droit à disposer de son corps soit reconnu comme faisant partie intégrante du respect des droits fondamentaux en France, toutes les actions prises dans ce sens restent soumises aux restrictions légales visant principalement à préserver l’intérêt général.

IV Les implications de l’article 16-2 dans le domaine médical

Le domaine médical est aussi impacté par l’article 16-2, qui a des répercussions importantes sur les droits des patients. Effectivement, le droit à une information claire et précise concernant son état de santé est reconnu comme un élément essentiel du respect de la personne humaine, tout en reconnaissant que cela peut porter préjudice au patient ou être contraire à ses souhaits.

La notion d’acceptation éclairée s’impose donc dans ce cas : avant toute intervention médicale, le patient doit donner son consentement libre et éclairé. Cela se traduit par une obligation pour les médecins de fournir toutes les informations nécessaires et compréhensibles relatives aux conséquences possibles d’un traitement ou d’une opération chirurgicale.

Attention cependant à ne pas confondre le droit du patient avec la responsabilité du médecin. Le professionnel de santé dispose effectivement d’un pouvoir discrétionnaire important lorsqu’il s’agit d’évaluer si un traitement est nécessaire ou non pour sauvegarder la vie du patient. Il doit alors faire preuve de discernement et prendre en compte tous les paramètres liés à l’état physique et psychologique du malade.

Il faut souligner que la loi française refuse catégoriquement toute forme d’euthanasie active. Cette pratique consiste à provoquer délibérément la mort d’un individu afin de mettre fin à sa souffrance. La loi permet cependant aux patients atteints de pathologies incurables et/ou très invalidantes sous certaines conditions bien strictes (loi Léonetti) de bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès.

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